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20/03/1990 | FRANCE | N°88-13213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1990, 88-13213


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian WEETS, demeurant précédemment à Paris (4e), ..., et actuellement à Neuilly-sur-Seine, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre B), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), dont le siège social est à Paris (9e), ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian WEETS, demeurant précédemment à Paris (4e), ..., et actuellement à Neuilly-sur-Seine, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre B), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), dont le siège social est à Paris (9e), ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions

de président, M. Averseng, rapporteur, MM. X..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 28 février et 2 mars 1984, M. Weets s'est rendu caution au profit de la Banque nationale de Paris (BNP) des engagements de la société Georges Gautier pour le montant total de 250 000 francs en principal ; que la société débitrice a été mise en règlement judiciaire le 29 mars 1984 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1987) l'a condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux contractuel ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Weets fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la validité des cautionnements, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait dénier que la banque, en n'informant pas M. Weets de la situation obérée de la société débitrice, qui devait la conduire à dénoncer très rapidement le contrat d'ouverture de compte courant, a commis un dol par réticence qui a vicié le consentement de la caution ; Mais attendu que l'arrêt constate que, par lettre du 8 décembre 1983, M. Weets, président et actionnaire majoritaire de la société débitrice, après avoir mentionné la "gravité de la situation"

et la nécessité d'un "plan de sauvetage", a demandé à la banque, pour permettre à la société de passer ce cap extrêmement difficile, "que des facilités de caisse puissent être exceptionnellement de l'ordre de 300 000 francs pour le premier trimestre 1984" ; que, par ces motifs, excluant le dol allégué par M. Weets, concernant la situation financière de la société à l'époque des engagements de caution, la cour d'appel a, sur ce point, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait à l'égard des intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque la caution s'est seulement obligée pour le principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas s'il existait entre la banque et la société débitrice un accord écrit fixant le taux conventionnel d'intérêt et si ce taux indiquait expressément le taux effectif global, la cour d'appel a violé les articles 1907 et 2013 du Code civil, la loi du 28 décembre 1966 et le décret du 4 septembre 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les cautionnementms couvraient les "intérêts" ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Weets n'en a pas contesté le montant ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est, en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable ; qu'il ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13213
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CAUTIONNEMENT - Nullité - Vice du consentement de la caution - Dol du créancier - Banque - Abense d'information sur la situation du débiteur - Connaissance de cet état par la caution.


Références :

Code civil 1116, 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1990, pourvoi n°88-13213


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13213
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