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20/03/1990 | FRANCE | N°87-43818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-43818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel D..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG), société dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guer

mann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel D..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG), société dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Guinard, avocat de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. D... est entré au service de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) le 23 mai 1973 en qualité d'adjoint technique, et a été affecté à des opérations de forage réalisées en Lybie, soit par des filiales, soit par un sous-traitant de la CACG ; que, licencié pour motif économique le 4 mars 1983, il a réclamé à son employeur diverses indemnités ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. D... comme "otage financier en Lybie", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur une attestation du 14 septembre 1983 de M. B... pour dire que M. D... ne pouvait se plaindre d'avoir été retenu en Lybie en qualité d'otage financier parce qu'il s'agissait-là d'une pratique usuelle en Lybie avec dépôt de son passeport, la cour d'appel, en premier lieu, a fait une appréciation inexacte du contenu de cette attestation puisque son auteur indique, non pas qu'il s'agissait d'un usage en Lybie, dans cette entreprise ou d'une pratique habituelle entre l'employeur et ses collaborateurs, mais qu'il s'agissait d'un usage entre salariés, usage d'ailleurs démenti par les divers documents du dossier qui font apparaître que c'est sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques que M. D... a été obligé, contraint et forcé de déposer son passeport aux autorités lybiennes, et, en second lieu, a fait une mauvaise appréciation des circonstances de la cause en ne tenant pas compte des déclarations formulées dans ses conclusions par la CACG elle-même, qui reconnaît officiellement que la demande formulée par M. D... pour avoir servi d'otage financier est bien la seule qui méritait un examen sérieux puisque correspondant à une situation inhabituelle dont les conséquences ne se trouvaient réglées de manière explicite, ni par le contrat de travail, ni par hypothèse par un texte quelconque, d'autre

part, qu'a dénaturé les circonstances de la cause l'arrêt qui a estimé que M. D... ne rapportait pas la preuve de la faute commise par son employeur, bien que les circonstances d'otage financier ne fussent pas contestées par la société employeur et que la faute de

l'employeur résultât implicitement de la situation décrite dans une note de synthèse versée aux débats par la CACG, de laquelle résultait suffisamment la preuve du contentieux fiscal de l'employeur en Lybie ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a reproduit le passage de l'attestation invoquée faisant état de ce que M. D... avait volontairement remis son passeport ainsi qu'il était d'usage entre les salariés d'une filiale de la CACG travaillant en Lybie, a pu en déduire que n'était établie aucune faute à la charge de l'employeur, d'autre part, qu'aucune dénaturation des faits de la cause ne peut être invoquée devant la Cour de Cassation qui n'en a pas le contrôle ; d'où il suit que le premier moyen est infondé et le deuxième irrecevable ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. D... de sa demande tendant à faire calculer l'indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l'article 36 du statut du personnel de la CACG, alors, selon le pourvoi, que le salarié, qui avait une ancienneté supérieure à dix ans sans solution de continuité dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe était lié à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et faisait partie du personnel permanent de l'entreprise et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a mal interprété le contrat de travail et dénaturé les conditions dudit contrat et du contrat d'entreprise (statuts) ; Mais attendu que, par des motifs tant propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que le contrat de travail de M. D... était certes un contrat de travail à durée indéterminée, mais avait été stipulé comme portant sur un renfort en effectif et devant cesser lorsque prendrait fin le besoin en renfort, en second lieu, que la clause du contrat de travail relative aux congés payés avait expressément prévu que l'agent aurait "droit au même congé payé annuel que le personnel statutaire" ; qu'ayant procédé à une interprétation, exclusive de dénaturation de la volonté des parties, de laquelle il résultait que M. D... n'avait pas été embauché en qualité de membre du personnel statutaire, elle a pu en déduire

que ce salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement stipulées à l'article 36 du statut du personnel applicable selon l'article 1er dudit statut seulement au personnel permanent de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement du treizième mois, alors, selon le pourvoi, qu'il avait été précisé par les documents versés au dossier qu'il s'agissait d'un treizième mois contractuel qui a toujours été payé en fin d'année en décembre à M. D..., comme cela résultait des documents mêmes émanant de l'employeur ; que, s'agissant d'une prestation contractuelle et non d'une gratification bénévole, elle était d'ailleurs constante, générale et fixe, et que la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et n'a pas respecté les dispositions de la jurisprudence en ce domaine ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant sans les dénaturer les conclusions de première instance et d'appel de M. D..., a relevé que la demande relative au treizième mois n'avait pas été explicitée ; qu'il en résulte que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation, et que, mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ; Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnité pour incidence d'allocations d'ASSEDIC, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions puisque la feuille d'ASSEDIC a été mal remplie par l'employeur qui n'a pas porté l'indemnité "per diem" prévue par le barême contractuel des indemnités de mission à l'étranger, qu'il s'agit d'une valeur "per diem" par pays, applicable depuis le 1er janvier 1982 et fixée par l'employeur selon un barême contractuel qui a été versé aux débats, que l'ASSEDIC n'a pas pu tenir compte de cette rémunération dans le calcul des allocations de chômage puisque le "per diem" ne figurait pas sur l'imprimé destiné a cet organisme, que la cour d'appel

a commis une confusion en motivant sa décision estimant que l'employeur avait exactement mentionné les salaires et indemnités de depaysement ainsi que la prime de rendement, alors que l'indemnité "per diem" est une indemnité spéciale prévue par le contrat qui n'a pas été portée sur cet imprimé et qu'encourt la cassation l'arrêt qui n'a pas respecté le contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, que les conclusions déposées devant la cour d'appel au nom de M. D... se bornaient à réclamer, sans autre précision, une indemnité pour perte de l'incidence sur les allocations d'ASSEDIC des salaires perçus en Lybie, non déclarés à l'ASSEDIC, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir reproduit cette demande, a relevé, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, que l'imprimé destiné à l'ASSEDIC comportait la mention, non seulement du salaire, mais aussi de l'indemnité de dépaysement et de la prime de rendement ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43818
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les 3 premiers moyens) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Otage financier en Lybie - Faute de l'employeur (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Indemnité de licenciement - Calcul - Personnel non statutaire de l'entreprise - Conditions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°87-43818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43818
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