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20/03/1990 | FRANCE | N°87-40521;87-40725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40521 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 87-40.521 et 87-40.725 ;.

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-11 du Code du travail ;

Attendu que pour assurer le remplacement de sa secrétaire en congé sans solde, la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture du Vaucluse a, selon deux contrats successifs en date des 1er février 1983 et 1er janvier 1984, engagé M. X... du 17 janvier au 31 décembre 1983 puis du 1er janvier 1984 au 30 juin de la même année, la salariée remplacée devant reprend

re son service à mi-temps le 1er février 1984 ; que par lettre du 1er juin 1984 ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 87-40.521 et 87-40.725 ;.

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-11 du Code du travail ;

Attendu que pour assurer le remplacement de sa secrétaire en congé sans solde, la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture du Vaucluse a, selon deux contrats successifs en date des 1er février 1983 et 1er janvier 1984, engagé M. X... du 17 janvier au 31 décembre 1983 puis du 1er janvier 1984 au 30 juin de la même année, la salariée remplacée devant reprendre son service à mi-temps le 1er février 1984 ; que par lettre du 1er juin 1984 elle a informé M. X... de ce que ses fonctions prendront fin au terme convenu ; qu'estimant qu'il était lié à la fédération par un contrat à durée déterminée, il a sollicité l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les parties se trouvaient liées par le second contrat dans le cadre du 1° de l'article L. 122-1 du Code du travail et qu'il résultait de la combinaison des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-12 pour l'un et l'autre dans leur deuxième alinéa que dans ce cas la conclusion avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs était autorisée et ce, sans que soit exigée pour la nouvelle absence du salarié remplacé la période intermédiaire prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-3-12 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le second contrat conclu pour une durée expirant le 30 juin 1984 l'avait été pour assurer à plein temps le remplacement d'une salariée devant reprendre ses activités à mi-temps dès le 1er février 1984, ce dont il résultait qu'il ne pouvait relever du cas prévu au 1° de l'article L. 122-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40521;87-40725
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Absence d'un salarié - Remplacement à plein temps - Reprise à mi-temps du travail par le salarié remplacé - Reprise en cours d'exécution du contrat du salarié remplaçant - Effet

Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer, à plein temps, le remplacement d'un salarié devant reprendre ses activités à mi-temps en cours d'exécution de ce contrat de travail ne relève pas du cas prévu à l'article L. 122-1. 1° du Code du travail, à savoir l'absence temporaire ou la suspension du contrat de travail du salarié remplacé.


Références :

Code du travail L122-1, L122-3-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°87-40521;87-40725, Bull. civ. 1990 V N° 120 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 120 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40521
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