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20/03/1990 | FRANCE | N°86-44998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-44998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Union des services publics, dont le siège est à Eaubonne (Val d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de Madame X... Colette, domiciliée à Han Devant Pierrepont, Pierrepont (Meurthe-et-Moselle),

2°/ de la société JANLIN, société anonyme dont le siège est à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), ...,

3°/ de la société

PASNAT, société anonyme dont le siège est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), zone industrielle de Pulventeux,

d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Union des services publics, dont le siège est à Eaubonne (Val d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de Madame X... Colette, domiciliée à Han Devant Pierrepont, Pierrepont (Meurthe-et-Moselle),

2°/ de la société JANLIN, société anonyme dont le siège est à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), ...,

3°/ de la société PASNAT, société anonyme dont le siège est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), zone industrielle de Pulventeux,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Janlin et Pasnat, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Union de services publics, qui exploite une entreprise de nettoyage avait à son service Mme X... ; que sous le prétexte qu'elle avait résilié le marché de nettoyage dont elle était titulaire, elle a cessé de donner du travail à sa salariée à compter du 31 juillet 1985 ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 1986) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen, que celle-ci aurait dû s'inscrire auprès de l'ANPE et être prise en charge par cet organisme ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Union des services publics ait soutenu devant la cour d'appel, les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les frais ayant été beaucoup plus importants pour l'entreprise que pour la salariée, il serait contraire à l'équité de mettre une indemnité à sa charge ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause une appréciation de fait, est irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Union des services publics à une amende civile de deux mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44998
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 06 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°86-44998


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.44998
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