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20/03/1990 | FRANCE | N°86-42158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-42158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard A..., demeurant 5, villa Curial, Paris (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société à responsabilité limitée LA LECTURE A LA PORTEE DE TOUS (LPDT), dont le siège est à Paris (6ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur

, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard A..., demeurant 5, villa Curial, Paris (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société à responsabilité limitée LA LECTURE A LA PORTEE DE TOUS (LPDT), dont le siège est à Paris (6ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société La lecture à la portée de tous, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1986), que M. A... qui était entré, le 1er mai 1972, au service de la société "La lecture à la portée de tous", en qualité de représentant, et qui avait accèdé, en septembre 1979, à la fonction de cadre responsable chargé du secteur grande surface, a été licencié, le 22 février 1983, pour raison économique ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant d'une part à un rappel de commissions et, d'autre part, à l'attribution de l'indemnité de rupture prévue par la convention collective applicable aux voyageurs, représentants et placiers ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions alors que, selon le moyen, la liste annuelle des quotas à atteindre telle que produite pour les années de référence et que la cour d'appel a totalement dénaturée, stipulait expressément les chiffres d'affaires annuels devant être atteints ou dépassés "pour bénéficier sur la totalité de ce chiffre d'affaires d'une commission supplémentaire" ; que par suite l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties à travers tous les documents contractuels dont elle était saisie, a statué, comme elle l'a fait, hors toute dénaturation ; Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ; Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture fondée sur les dispositions de la convention collective applicable aux VRP alors, selon le moyen, que, d'une part, l'intéressé produisait une première série de documents relatifs à la réserve d'emplacemement qui était faite à la suite de la visite préalable de M. A... et une seconde série de documents constitués par des commandes souscrites par son intermédiaire et ce, pour la période de référence ; que, par suite, la cour d'appel, qui au demeurant n'a visé elle-même aucun document pour affirmer que l'intéressé avait cessé toute prospection de clientèle après 1979, a dénaturé les documents susvisés d'où il résultait au contraire, conformément à ce que M. A... alléguait, que sa qualité de cadre s'était seulement surajoutée à celle de représentant à partir de cette date, et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le statut de VRP peut être conféré ou maintenu conventionnellement alors même que l'une des conditions de son octroi disparaitrait ; qu'à supposer que l'on considère que la prospection personnnelle de l'intéressé ait diminué ou même disparu, la cour d'appel devait nécessairement rechercher comme elle y était epressément invitée par les conclusions de M. A..., qui produisait l'ensemble de ses bulletins de salaire portant l'inscription "VRP cadre" pour la période de référence en sus de l'attestation de l'employeur pour l'obtention de la carte CIPC, si les parties n'avaient pas entendu conserver le bénéfice du statut de M. A... dont le contrat, qui se référait au statut légal, n'avait pas été modifié ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail en déduisant la renonciation de l'intéressé à son statut de représentant, d'une part, d'une lettre par laquelle celui-ci renonçait à l'indemnité de clientèle "à laquelle il aurait pu prétendre comme VRP", cette dernière affirmation ruinant au contraire clairement l'idée d'une renonciation du représentant au statut lui-même et d'autre part d'une mention rectifiée du certificat de travail, la rectification sollicitée de l'activité accessoire du représentant, qui, de représentant inspecteur, était devenu en 1979, représentant responsable du service grandes surfaces, n'impliquant nullement la renonciation au bénéfice du statut de VRP ; Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend dans sa première branche qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. A... avait accédé en septembre 1979 à la fonction de "cadre responsable chargé du secteur grandes surfaces" et qu'à partir de cette date il avait cessé de demarcher personnellement la clientèle, la cour d'appel a

constaté, d'une part, que sur la demande de l'intéressé, la société avait rectifié son certificat de travail en y portant la mention "représentant inspecteur du 1er mai 1972 au 31 août 1979 et responsable du service grandes surfaces du 1er septembre 1979 au 22 février 1983", rectification qu'il avait acceptée sans réserve, et d'autre part, qu'il résultait de la commune intention des parties contractantes que le statut de VRP n'avait pas été maintenu à M. A... au-delà du 31 août 1979 ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire que celui-ci ne remplissait plus depuis cette date les conditions pour pouvoir bénéficer de la convention collective applicable aux VRP ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42158
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Preuve - Convention des parties - Commune intention - Application de la convention collective des VRP (non).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L751-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°86-42158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.42158
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