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20/03/1990 | FRANCE | N°85-44512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 85-44512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René Z..., demeurant actuellement chez Monsieur Gérard B..., ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1985 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société VIAGER IMMOBILIER, dont le siège social est ... (Bas-Rhin) ci-devant et actuellement ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monbois...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René Z..., demeurant actuellement chez Monsieur Gérard B..., ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1985 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société VIAGER IMMOBILIER, dont le siège social est ... (Bas-Rhin) ci-devant et actuellement ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Viager immobilier a signé, le 9 décembre 1980, une promesse d'engagement de M. Z..., en qualité de représentant monocarte, pour la commercialisation d'abris antiatomiques ; Attendu que, pour décider que M. Z... n'avait pas été lié à la société par un contrat de travail, l'arrêt a énonçé que si des études nécessairement longues avaient été éffectuées sur l'élaboration et la fabrication du produit, si la constitution d'une société Antiatom avait été envisagée et entreprise, ni les fonctions exactes ni la rémunération de M. Z... n'avaient été convenues, que la confirmation, ainsi que la concrétisation de l'accord initial, n'étaient jamais intervenues, les négociations ayant été rompues le 11 mai 1981 et que "les avances sur commissions" qui avaient été payées à M. Z... constituaient une partie de la rémunération des prestations relatives à la mise au point de l'élaboration et de la commercialisation des abris antiatomiques ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z..., qui faisait valoir, dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'il avait démarché la clientèle potentielle, qu'il avait assuré la commercialisation pendant la foire de printemps de Strasbourg du 24 avril au 3 mai 1981 et qu'il avait perçu de décembre 1980 à

avril 1981 une rémunération mensuelle de 6 000 francs, puis de 7 000 francs, n'avait pas été lié à la société par un contrat de travail, même en l'absence d'écrit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Viager immobilier, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44512
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Promesse d'engagement - Conditions - Contrat de travail - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°85-44512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:85.44512
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