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15/03/1990 | FRANCE | N°89-83210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1990, 89-83210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 20 avril 1989 qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende, pour

contrefaçon, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 20 avril 1989 qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende, pour contrefaçon, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, Ségla Y... ayant confié à Gérard X..., exploitant d'une imprimerie, des tableaux originaux afin qu'il en réalise des tirages en vue de leur commercialisation, ce dernier après avoir exécuté le contrat, a offert à la vente, pour son compte personnel, un excédent de ces tirages qu'il avait conservé ; que sur la plainte du premier nommé le prévenu a été poursuivi pour abus de confiance et condamné, de ce chef, par le tribunal mais que la cour d'appel, requalifiant les faits, a retenu à la charge de l'intéressé et sanctionné le délit de contrefaçon ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, procédant par voie de disqualification et de requalification, a dit que X... n'a pas commis le délit d'abus de confiance mais celui de contrefaçon prévu et réprimé par l'article 425 du Code pénal ;
" alors que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacun des éléments constitutifs et des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu comparant ait été préalablement informé que le délit d'abus de confiance retenu par les premiers juges était susceptible d'être requalifié en délit de contrefaçon ; que les droits de la défense ont donc été méconnus " ;
Attendu que dès lors qu'il ne conteste pas avoir pu initialement s'expliquer sur les faits reprochés le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation des droits de la défense résultant de la requalification de ces faits, sans incidence sur leur matérialité, par la cour d'appel, qui n'a nullement excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et suivants du Code pénal, 1er, 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de contrefaçon ;
" aux motifs que la contrefaçon est la diffusion d'une oeuvre au mépris des droits de l'auteur ou de ses ayants droit ; qu'au vu d'un certificat joint au dossier, il apparaît que Y... doit être considéré comme l'ayant droit de l'auteur de cinq tableaux peints par Michel Z... ; que, par ailleurs, la contrefaçon suppose comme condition préalable que les objets contrefaits constituent des oeuvres au sens de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur le droit d'auteur ; qu'il est incontestable que les oeuvres de peinture rentrent dans le champ d'application des articles 2 et 3 de la loi susvisée ; qu'elles constituent en effet des créations de forme originale ; que d'autre part, le fait par le prévenu titulaire du droit de reproduction des oeuvres dont s'agit, d'avoir dépassé le nombre de reproductions autorisées, et d'avoir frauduleusement donné aux reproductions en surplus une affectation différente de celle initialement prévue, constituent incontestablement tous les éléments du délit de contrefaçon prévu et réprimé par l'article 425 du Code pénal ;
" alors, d'une part, que le délit de contrefaçon exige une atteinte aux droits reconnus à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou à ses ayants droit ; que l'arrêt attaqué qui constate que X... était titulaire du droit de reproduction des tableaux et qu'il a restitué ceux-ci à Y..., n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits que l'auteur de ces tableaux avait conférés à X..., lequel conservait la faculté d'en faire des tirages ou de les vendre ;
" alors, d'autre part, qu'il ressort des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 11 mars 1957 que si les oeuvres de l'esprit sont protégées, quels que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, c'est à la condition qu'elles soient originales ; qu'en se bornant à affirmer que les oeuvres de peinture rentrent dans le champ de la protection légale parce qu'elles constituent des oeuvres de forme original, sans se prononcer sur l'originalité propre aux tableaux contrefaits, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
" et alors, enfin, que le délit de contrefaçon est soumis à la double condition de l'existence d'un fait matériel et de l'intention coupable de son auteur ; qu'en ne constatant pas la mauvaise foi du prévenu l'arrêt attaqué a violé l'article 425 du Code pénal " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de contrefaçon la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, appréciant souverainement les preuves contradictoirement débattues, a constaté que la partie civile était l'ayant droit du créateur des oeuvres en cause et a décidé que leur diffusion au mépris des droits de l'auteur, selon le procédé qu'elle a analysé, était constitutive du délit visé par les articles 425 et suivants du Code pénal ; qu'en outre, et malgré la généralité de la formule employée par les juges, elle a manifestement entendu appliquer le qualificatif d'originales aux peintures litigieuses ; qu'elle a ainsi caractérisé en tous ses éléments l'infraction retenue à la charge du demandeur, sans avoir à marquer l'intention coupable de ce dernier dont la mauvaise foi découlait de l'acte matériel de contrefaçon ; Qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Z Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83210
Date de la décision : 15/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Requalification - Conditions - Identité des faits matériels - Faits dénoncés dans la procédure - Abus de confiance requalifié en contrefaçon.

CONTREFAçON - Intention frauduleuse - Acte matériel de contrefaçon - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 425

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1990, pourvoi n°89-83210


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83210
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