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15/03/1990 | FRANCE | N°89-82240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1990, 89-82240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Danielle, épouse Y...,

X... Marcelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionne

lle, en date du 28 février 1989, qui, pour proxénétisme en état de récidive légale...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Danielle, épouse Y...,

X... Marcelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1989, qui, pour proxénétisme en état de récidive légale, a condamné la première à 3 ans d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, et a rejeté la demande de restitution de la seconde ;
Sur le pourvoi de Marcelle X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Vu le mémoire produit pour Danielle X..., épouse Y... ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53, 54, 56, 59 du Code de procédure pénale, 76 et 78-2 du même Code, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... du chef de proxénétisme, sans répondre à l'exception de nullité soulevée par cette dernière in limine litis ;
" alors, d'une part, qu'en laissant sans réponse le chef péremptoire des conclusions de la demanderesse, tendant à voir prononcer la nullité de l'information et de la procédure subséquente, invoqués dans des écritures déposées le 24 janvier 1989 et régulièrement visées par le greffier et par le président, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et encourt la nullité ;
" alors, d'autre part, que le contrôle d'identité ne peut être opéré que dans les cas strictement énumérés par l'article 782 du Code de procédure pénale et lorsqu'il existe un indice faisant présumer que l'un de ces cas est constitué ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la demanderesse dans ses conclusions laissées sans réponse, rien n'indique la raison pour laquelle il a été procédé à l'interpellation et au contrôle des occupants de la voiture Opel type Corsa, conduite par M. Z..., opération qui a servi de base aux poursuites dirigées contre la demanderesse ;
" alors, enfin, que pas davantage, il n'est justifié d'indices apparents d'un comportement délictueux desdites personnes, pouvant caractériser un état de flagrance " ;
Attendu que Danielle X..., épouse Y... était irrecevable à invoquer la prétendue nullité d'une perquisition effectuée au domicile d'un coïnculpé, même si au cours de celle-ci, ont été découverts des documents utilisés dans l'information suivie contre elle ; qu'elle ne saurait, dès lors, faire grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à l'exception qu'elle avait soulevée à l'effet de voir prononcer de ce chef la nullité de la procédure ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 15 mar. 1990, pourvoi n°89-82240

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 15/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-82240
Numéro NOR : JURITEXT000007518929 ?
Numéro d'affaire : 89-82240
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-15;89.82240 ?
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