AU NOM DU PEUPLE FRAN AIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et AVOCAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Suzanne, épouse A..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1987 qui, dans une procédure suivie contre Christian X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit signé par la demanderesse et le mémoire en défense ;
Attendu que Suzanne Y..., partie civile, a transmis directement au greffe de la Cour de Cassation un mémoire qu'elle a signé ;
Attendu qu'étant produit sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, par un demandeur non condamné pénalement, ce mémoire est irrecevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qui peuvent y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;