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15/03/1990 | FRANCE | N°87-15718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1990, 87-15718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du centre Ouest (CRAMCO), 37, avenue du Président Coty à Limoges (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Serge Z..., demeurant Iteuil-Gare à Liguge (Vienne),

défendeur à la cassation ; En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du centre Ouest (CRAMCO), 37, avenue du Président Coty à Limoges (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Serge Z..., demeurant Iteuil-Gare à Liguge (Vienne),

défendeur à la cassation ; En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CRAMCO, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-2, R. 351-11 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil ; Attendu que selon les deux premiers de ces textes, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; Attendu que pour dire que la période du 1er octobre 1940 au 31 août 1943 devait être prise en compte pour la détermination des droits de M. Z... à l'assurance vieillesse, la cour d'appel énonce que si l'intéressé ne produit qu'une attestation d'emploi de l'administration des postes de la Vienne, le fait que les archives de ladite administration aient été détruites pendant la dernière guerre constitue un cas de force majeure qui exonère l'assuré de la preuve dont il a la charge ; Attendu cependant que si les textes susvisés n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements ne peut en tenir lieu ;

qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Z..., envers la CRAMCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15718
Date de la décision : 15/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Déclaration de l'employeur - Portée.


Références :

Code civil 1353
Code de la sécurité sociale L351-2, R351-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1990, pourvoi n°87-15718


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15718
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