France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1990, 87-14614
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-14614Numéro NOR : JURITEXT000007024669

Numéro d'affaire : 87-14614
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-15;87.14614

Analyses :
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Recours de l'agent contre le tiers - Indication de la qualité de bénéficiaire de prestations - Indication du seul emploi - Insuffisance.
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Recours de l'agent contre le tiers - Indication de la qualité de bénéficiaire de prestations de l'Etat - Indication du seul emploi - Insuffisance.
Il résulte des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, que si la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent indiquer en tout état de la procédure la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de l'Etat ou des organismes gérant le régime de protection sociale des agents des collectivités locales à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité, et qu'à défaut de cette indication, la nullité sur le fond pourra être demandée pendant 2 ans à compter de la date à partir de laquelle le jugement est devenu définitif. Au sens de ces dispositions, la seule mention dans les conclusions de la partie civile et dans le jugement de l'emploi occupé par la victime est insuffisante pour déterminer sa qualité et identifier le ou les organismes appelés à servir des prestations.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1967-01-18 , Bulletin 1967, II, n° 25, p. 16 (rejet).
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent indiquer en tout état de la procédure la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de l'Etat ou des organismes gérant le régime de protection sociale des agents des collectivités locales à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité ; qu'à défaut de cette indication, la nullité sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant 2 ans à compter de la date à partir de laquelle le jugement est devenu définitif ;
Attendu qu'à la suite de l'accident mortel de la circulation dont Joëlle Y... avait été victime le 25 août 1982, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a, par jugement du 9 décembre 1982, déclaré M. X..., salarié de la société Matra, entièrement responsable des conséquences de l'accident et a alloué diverses indemnités en réparation des préjudices matériels et moraux subis par le mari de la victime ainsi que par son fils mineur ; que la Caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) qui avait liquidé, à compter du 1er septembre 1982, une pension d'orphelin en faveur de ce dernier, a assigné M. Y..., M. X... et la société Matra en nullité du jugement du 9 décembre 1982 en faisant valoir que la qualité de la victime n'ayant pas été indiquée lors de l'instance, la CNRACL n'y avait pas été appelée ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la victime tirait ses droits d'assurée de la CNRACL de ses fonctions d'infirmière au centre hospitalier universitaire de Purpan et que cette qualité, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, était indiquée tant dans les conclusions de la partie civile que dans le jugement du 9 décembre 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'emploi occupé par la victime était insuffisante pour déterminer sa qualité et identifier le ou les organismes appelés à servir des prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Références :
Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 3, art. 7Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 mars 1990, pourvoi n°87-14614, Bull. civ. 1990 V N° 117 p. 68Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 117 p. 68

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 15/03/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
