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15/03/1990 | FRANCE | N°87-13844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1990, 87-13844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU SUD-OUEST ATLANTIQUE (CARVISOA), La Croix du Mail, 8, rue Claude Bonnier à Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) , au profit de Madame Yvette X..., demeurant à Monségur (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU SUD-OUEST ATLANTIQUE (CARVISOA), La Croix du Mail, 8, rue Claude Bonnier à Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale) , au profit de Madame Yvette X..., demeurant à Monségur (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Bertheas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse interprofessionnelle assurance vieillesse du commerce et de l'industrie du Sud-Ouest atlantique, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la commission d'attribution des aides a, le 20 mars 1985, rejeté la demande d'indemnité de départ présentée le 10 janvier 1985 par Mme X..., après avoir estimé qu'elle n'avait pas été adhérente depuis au moins quinze ans d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales ; que devant les juridictions de sécurité sociale, la Caisse interprofessionnelle assurance vieillesse du commerce et de l'industrie du sud-ouest Atlantique (CARVISOA) a renoncé à ce moyen, tout en faisant valoir que la décision de rejet était fondée, l'intéressée s'étant fait radier du registre du commerce le 23 mars 1985, soit avant l'agrément de sa demande d'indemnité ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 9 mars 1987) d'avoir dit que Mme X... pouvait bénéficier de l'indemnité de départ, alors qu'il résulte des dispositions de la section III de l'instruction annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 fixant les règles générales d'attribution de cette indemnité, que, pour obtenir le paiement de l'aide, le requérant doit, après l'agrément de sa demande et la fixation du montant de l'indemnité par la commission d'attribution, satisfaire à trois obligations qui doivent être accomplies dans un ordre déterminé, la dernière formalité étant constituée par la radiation de l'intéressé du registre du commerce ou du répertoire des métiers, et qu'il n'est pas prévu

de dérogation à ces prescriptions impératives notamment en considération de l'état de santé du demandeur ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que Mme X... avait procédé à sa radiation du registre du commerce le 23 mars 1985 avant la notification intervenue le 5 avril 1985 de la décision de la commission

d'attribution du 20 mars 1985, ce dont il résultait que les prescriptions impératives de l'instruction n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a, en accordant à Mme X... le bénéfice de l'aide, violé l'article 106 de la loi de finances pour 1982 et l'instruction annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 ;

Mais attendu que la décision de rejet du 20 mars 1985 ayant été, à la suite de recours juridictionnels, remplacée par une décision d'agrément prenant effet à la même date, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la CARVISOA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13844
Date de la décision : 15/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 09 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1990, pourvoi n°87-13844


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13844
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