AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant place Darralde à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PAU, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ La REUNION DES ASSUREURS MALADIE, professions libérales, dont le siège est 80, cours des Jacobins à Bourges (Cher),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Bertheas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Emmanuel X... pour l'activité de médecin vétérinaire qu'il avait exercée du 1er août 1982 au 31 août 1983 au cabinet d'un confrère, le docteur Y..., celui-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 29 janvier 1987) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors que, comme il l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel, le différend ne pouvait être tranché qu'en présence de M. X... et qu'à défaut de la mise en cause de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé qu'ils disposaient d'éléments suffisants pour se prononcer sans avoir à prescrire d'autre mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau et la Réunion des assureurs maladie, professions libérales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix.