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14/03/1990 | FRANCE | N°89-84175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1990, 89-84175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Auguste,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 26 mai 1989, qui l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Auguste,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 26 mai 1989, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 348 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre, motif pris de ce que ces questions étaient conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi et que dès lors la lecture en a été considérée comme faite ;
" alors que les questions auxquelles ont répondu la Cour et le jury étaient ainsi libellées :
" 1) Auguste X..., accusé, est-il coupable d'avoir à Paris, le 24 avril 1986, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Mohammed Y... ?,
" 2) Les coups, violences ou voies de fait ci-dessus spécifiés ont-ils entraîné la mort de Mohammed Y... ?,
" 3) Auguste X... avait-il l'intention de donner la mort à Mohammed Y... ?,
cependant que, selon le dispositif de l'arrêt de renvoi, X... était accusé d'avoir, à Paris, le 24 avril 1986, volontairement donné la mort à Mohammed Y... ; que, dès lors, les questions posées à la Cour et au jury modifiaient la substance de l'accusation en sorte que le président ne pouvait se dispenser d'en donner lecture, et qu'en omettant de le faire, le président a violé les droits de la défense et le principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
Que, sur cette accusation, trois questions ont été posées dans les termes repris au moyen ;
Attendu que ces questions, qui ne comportent ni substitution ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi, contiennent toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, le président n'était pas tenu d'en donner lecture, l'article 348 du Code de procédure pénale n'exigeant pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt mais seulement que son sens ne soit pas altéré ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84175
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 348

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 26 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1990, pourvoi n°89-84175


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84175
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