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14/03/1990 | FRANCE | N°89-82190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1990, 89-82190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES

, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1989, qui, pour complicité de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1989, qui, pour complicité de vol, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et suivants, 379 du Code pénal, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a retenu le demandeur dans les liens de la prévention de complicité de vol ;
" aux motifs que, si la neutralisation de l'alarme de la porte de secours et la disparition de la condamnation intérieure avaient pu être le fait d'une personne restée dans les locaux, il existait néanmoins à l'encontre du demandeur, une preuve suffisante d'actes de complicité dans la préparation de cette action ;
" alors, d'une part, que la complicité suppose un fait principal punissable, constaté et caractérisé ; qu'en se bornant à retenir la neutralisation de l'alarme de la porte de secours, et la disparition de sa condamnation intérieure, qui ne constituaient pas en elles-mêmes le délit de vol dont le demandeur aurait été le complice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la complicité d'un délit ne peut être retenue que si les faits d'aide ou d'assistance sont relevés à l'encontre du prévenu ; qu'en se fondant, en la cause, sur de simples indices, insuffisants pour caractériser le délit de complicité de vol, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision ;
" alors, en outre, que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motif en retenant que les fils d'alarme avaient été coupés par une personne dissimulée sous le faux plafond, vers 18 h 15, et en déclarant cependant que X..., présent à cette heure là dans le bureau où était située la sirène avait saboté le système central en coupant les fils ;
" alors, enfin, que la cour d'appel a omis de répondre au chef des conclusions d'X..., faisant valoir que la société Erteco avait elle-même reconnu ne pas détenir de présomptions directes de culpabilité ; que ce faisant, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux simples arguments de la défense, a justifié sans insuffisance ni contradiction la décision de condamnation qu'elle a prononcée contre Alain X... pour complicité de vol ;
Que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et la valeur des éléments de conviction contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 30 mars 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 mar. 1990, pourvoi n°89-82190

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Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-82190
Numéro NOR : JURITEXT000007518928 ?
Numéro d'affaire : 89-82190
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-14;89.82190 ?
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