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14/03/1990 | FRANCE | N°89-11800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1990, 89-11800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la MANCHE, dont le siège est montée du Bois André à Saint-Lo (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre B), au profit de :

1°) Mme Eva B..., demeurant "Les Brandes -Crevant- à Aiguerande sur Bouzanne (Indre), décédée en cours d'instance et aux droits de qui viennent M. Gérard de X..., demeurant au Bourg de Saint-Gaultier (Indre) e

t M. Jean A..., demeurant à Donnezac, Reignac (Gironde), "Cap Dairas",

2°) M. Patric...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la MANCHE, dont le siège est montée du Bois André à Saint-Lo (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre B), au profit de :

1°) Mme Eva B..., demeurant "Les Brandes -Crevant- à Aiguerande sur Bouzanne (Indre), décédée en cours d'instance et aux droits de qui viennent M. Gérard de X..., demeurant au Bourg de Saint-Gaultier (Indre) et M. Jean A..., demeurant à Donnezac, Reignac (Gironde), "Cap Dairas",

2°) M. Patrick Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre MM. X... et Leroy ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur un boulevard comportant deux voies dans chaque sens, l'automobile de M. Z..., qui circulait sur la voie de gauche, a heurté celle de Mme B... qui la précédait ; que Mme B..., blessée, a demandé à M. Z... la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche est intervenue à l'instance pour demander le remboursement de ses prestations ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le droit à indemnisation de Mme B... par simple référence banale et générale à des documents non analysés, et d'avoir ainsi privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que l'arrêt, pour retenir une faute à la charge de Mme B..., relève qu'il résulte des auditions figurant au procès-verbal de police et d'une attestation de M. Y..., témoin de l'accident, que Mme B..., sans raison démontrée, s'était pratiquement arrêtée sur la voie rapide, la plus dangereuse, à un moment où la circulation était dense ;

Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser séparément chacun des témoignages sur lesquels elle se fondait, a motivé sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la responsabilité d'un tiers est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers pour réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu que la cour d'appel a déduit du préjudice corporel de Mme B... le montant des prestations servies par la caisse avant de faire application du partage de responsabilité ;

En quoi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités mises à la charge de M. Z... en faveur de la caisse primaire d'assurances maladie de la Manche et de Mme B..., l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;

Condamne M. Z..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11800
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre B), 05 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1990, pourvoi n°89-11800


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11800
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