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14/03/1990 | FRANCE | N°89-10731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1990, 89-10731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Michèle, Jeanne X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Monsieur Jacques Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur,

MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Michèle, Jeanne X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Monsieur Jacques Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 2 novembre 1988) et les productions, que le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y...-X..., a confié à la mère la garde de Sophie et mis une contribution financière à la charge du père ; que plusieurs années après la majorité de sa fille, Mme X... a assigné M. Y... en paiement de pension alimentaire pour la période postérieure à cette majorité ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, d'une part, en énonçant que Sophie, qui menait une vie autonome, n'était pas pour l'essentiel entretenue par sa mère, la cour d'appel aurait dénaturé les attestations produites par cette jeune fille, alors que, d'autre part, en s'abstenant de constater que Sophie Y... disposait de revenus suffisants pour subvenir elle-même à ses besoins, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 203 du Code civil, alors, qu'enfin, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant au fait que la jeune fille aurait vécu chez sa mère jusqu'en septembre 1984 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la jeune fille avait, pendant la période considérée, exercé des activités professionnelles et vécu maritalement à certains moments et que ses deux parents ont participé à son entretien ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation des attestations produites, qu'il n'était pas établi que Mme X... ait assumé la charge financière de sa fille à titre principal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10731
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 02 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1990, pourvoi n°89-10731


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10731
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