AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Maurice X...,
2°) Monsieur Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Madame Marcelle Y..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de MM. Maurice et Pierre X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en divorce, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que l'attestation versée aux débats au soutien du grief d'injures ne relatait aucune scène de la sorte, que les témoignages relatifs à l'abandon matériel du mari par l'épouse étaient vagues et que rien n'établissait que la femme ait détourné l'argent commun à son profit ou à celui d'enfants d'un premier lit, retient que la preuve de l'un quelconque des faits articulés n'était pas rapportée ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation et qui a éxaminé tous les griefs reprochés par celui-ci à son épouse, a souverainement apprécié la portée et la valeur des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. Maurice et Pierre X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;