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14/03/1990 | FRANCE | N°88-17532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 1990, 88-17532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Patrick Z...,

2°/ Madame Nelly A..., épouse Z...,

demeurant 38, place du Martroi à Pithiviers (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de Monsieur Maurice X..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée INSTITUT MARIE Y..., nommé à cette fonction par jugement du t

ribunal de commerce d'Orléans en date du 30 novembre 1983, demeurant ...,

défendeur à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Patrick Z...,

2°/ Madame Nelly A..., épouse Z...,

demeurant 38, place du Martroi à Pithiviers (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de Monsieur Maurice X..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée INSTITUT MARIE Y..., nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 30 novembre 1983, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui, saisie aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, non hypothétiques, qu'il résultait du constat d'huissier de justice établi le 24 septembre 1985 que toutes les pièces étaient garnies de meubles et que M. X..., ès qualités, avait intégralement satisfait aux causes du commandement du 9 août 1985 dans le délai prescrit d'un mois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17532
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), 27 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 1990, pourvoi n°88-17532


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17532
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