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14/03/1990 | FRANCE | N°88-13982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 1990, 88-13982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Henri Y...,

2°/ Madame Odette Y..., née A...,

demeurant tous deux à Lavaurs, Jaleyrac, Mauriac (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Pierre Z...,

2°/ Madame Anne-Marie Z..., née X...,

demeurant tous deux à Lavaurs, Jaleyrac, Mauriac (Cantal),

défendeurs à la cassation ;

Le

s demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Henri Y...,

2°/ Madame Odette Y..., née A...,

demeurant tous deux à Lavaurs, Jaleyrac, Mauriac (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Pierre Z...,

2°/ Madame Anne-Marie Z..., née X...,

demeurant tous deux à Lavaurs, Jaleyrac, Mauriac (Cantal),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée le 7 février 1990 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom, le 9 octobre 1986, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué (Riom, 18 avril 1988) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13982
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 18 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 1990, pourvoi n°88-13982


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13982
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