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14/03/1990 | FRANCE | N°87-43067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-43067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant Tour du Meix, à Orgelet (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Association "LES PAPILLONS BLANCS" de Saint-Claude, dont le siège social est ... à Saint-Claude (Jura),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant Tour du Meix, à Orgelet (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Association "LES PAPILLONS BLANCS" de Saint-Claude, dont le siège social est ... à Saint-Claude (Jura),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes,

les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association "Les Papillons Blancs" de Saint-Claude, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 avril 1987) que M. Y..., engagé le 1er octobre 1974 par l'association des parents d'enfants inadaptés (APEI) "Les Papillons Blancs" de Saint-Claude et exerçant les fonctions d'aide médico-psychologique dans le foyer de l'association prenant en charge des adultes handicapés mentaux, a, après entretien préalable, fait l'objet, le 20 décembre 1984, d'une mesure de licenciement, pour le motif, énoncé à sa demande, de perte de confiance ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions conventionnelles dont le salarié invoquait la violation, rédigées en termes généraux, ne sont pas applicables aux seuls licenciements disciplinaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée ; alors, d'autre part, qu'en réponse à la demande du salarié d'énonciation des motifs de licenciement, l'employeur énonçait notamment l'usage arbitraire de l'autorité auprès des jeunes, et la non-collaboration au travail de l'équipe éducative ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement incriminé n'avait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'énonciation des motifs du 20 décembre 1984 ; et alors, enfin, que les dispositions conventionnelles selon

lesquelles, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions dans le délai de deux ans, impliquent, lorsque les deux conditions de fond qu'il prévoit ne sont pas réunies, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement auquel l'employeur a procédé ; qu'en estimant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, bien qu'il n'ait subi aucune sanction au cours des deux années précédentes et qu'il n'ait commis aucune faute grave, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée et l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant décidé que l'article 33 de la convention collective ne visait que les licenciements disciplinaires la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, relevé que le licenciement du salarié n'entrait pas dans le cadre d'application de ce texte ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, par l'association, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ce que l'employeur, dans une lettre adressée au médecin du travail, l'avait présenté comme malade mental, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si cette démarche antérieure de deux ans au licenciement de M. Y... n'était pas constitutive pour l'employeur d'une légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déniant l'existence d'un préjudice moral subi par M. Y..., qui résultait de ses propres énonciations selon lesquelles la directrice du foyer de l'APEI avait demandé au médecin du travail de l'examiner en raison des troubles psychiques qu'il aurait présentés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et aux motifs, selon le moyen, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'il ne résulte pas du dossier que l'Association "Les Papillons Blancs" ait, par elle-même, présenté M. Y... comme un malade mental présentant une dangerosité pour son entourage ; qu'il appartient donc au demandeur de diriger éventuellement ses prétentions contre les personnes qu'il juge responsables de son préjudice ; alors, d'une part, qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne suffisent pas à établir que les auteurs de la lettre présentant au médecin du travail M. Y... comme un malade mental n'ont pas agi en qualité de représentants de l'Association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la lettre adressée le 20 décembre 1982 au médecin du travail, lui demandait de "convoquer d'urgence en médecine du travail" M. Y..., en raison de l'aggravation récente des signes manifestes de maladie mentale qu'il présentait

depuis son entrée dans l'association, en vue d'examiner "quelle est son aptitude au travail dans un établissement comme le nôtre", sous la double signature du président de l'APEI de Saint-Claude, M. Z... et de

la directrice du foyer d'adultes, Mme A... ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne résultait pas du dossier que l'Association ait par elle-même présenté M. Y... comme un malade mental, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 20 décembre 1982, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche du moyen ; que d'autre part, la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'il n'avait subi aucun préjudice ; qu'enfin les deux dernières branches du moyen critiquent des motifs du jugement contraires à ceux de la cour d'appel non adoptés par elle ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43067
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Contrat de travail - Licenciement non disciplinaire - Application (non).


Références :

Convention collective de travail de l'enfance inadaptée art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1990, pourvoi n°87-43067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43067
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