La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1990 | FRANCE | N°89-86473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1990, 89-86473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1989, qui, pour infraction à l'article L. 324-10 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 4 000 francs avec sursis et s'est prononcé sur

l'action civile ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1989, qui, pour infraction à l'article L. 324-10 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 4 000 francs avec sursis et s'est prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 324-12 du Code du travail et de la loi du 10 juillet 1989 ;
Attendu que pour écarter l'argumentation de Bernard Z..., qui excipait de la nullité du procès-verbal dressé le 10 juin 1988 à son encontre sur le fondement des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail par un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre, en faisant valoir que l'article L. 324-12 dudit Code ne visait pas cette catégorie de fonctionnaires, les juges du fond énoncent qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 611-12 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1989, que les contrôleurs ont qualité pour constater et relever les infractions ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la loi du 10 juillet 1989, si elle a étendu la compétence des contrôleurs du travail et de la main d'oeuvre, n'a pas modifié les pouvoirs de ces fonctionnaires en ce qui concerne la constatation des infractions ne nécessitant pas de mise en demeure préalable ; que tel était le cas en la cause ;
Qu'en conséquence, le moyen proposé doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 27 janvier 1987 ;
Attendu que pour dire établie l'infraction à l'article L. 324-10 du Code du travail reprochée à Bernard Z..., la cour d'appel se fonde tout d'abord sur le procès-verbal, base de la poursuite, selon lequel le prévenu, commerçant photographe, avait, du 1er septembre 1987 au 1er février 1988, employé à son service Jean-Louis Y..., dont la présence dans son établissement avait été constatée par l'inspection du travail au mois d'octobre 1987, sans satisfaire aux formalités prévues par les articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du Code du travail ;
que la cour d'appel retient ensuite les déclarations de Jean-Louis Y... ainsi que des attestations établissant, dans le cas de l'espèce, l'existence d'un lien de subordination, et énonce qu'il n'y a pas lieu d'ajouter foi aux déclarations du prévenu qui conteste les faits et prétend qu'à l'époque visée à la prévention, Y... d avait seulement été autorisé à utiliser le laboratoire de l'établissement pour y effectuer ses travaux personnels ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent le délit retenu à la charge du demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86473
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) TRAVAIL - Infractions - Constatation - Contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre - Pouvoirs.


Références :

Code du travail L324-9, L324-10, L324-12 et L611-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 1990, pourvoi n°89-86473


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86473
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award