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13/03/1990 | FRANCE | N°89-84431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1990, 89-84431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 26 avril 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a

condamné à une amende de 5 000 francs et a ordonné la démolition de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 26 avril 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse à peine d'astreinte de 150 francs par jour de retard ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction à la réglementation du permis de construire et a ordonné la démolition de la construction ;
" aux motifs que " (...) le 30 juillet 1986, les gendarmes d'Aubagne procédaient aux constatations suivantes : " nous constatons que l'un des bâtiments a été complètement démonté, sur l'emplacement de ce dernier, Patrick X... a commencé à reconstruire une construction à l'aide de parpaings (...) " ; (...) qu'il ressort clairement du dossier que la surface de la maison en bois reconstruite en parpaings a été augmentée, une photographie montrant l'ancienne construction à l'intérieur des murs de parpaings ; qu'ayant réalisé ces travaux sans autorisation, le prévenu s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché "
" alors que, en déclarant, d'une part, sur la foi du procès-verbal de gendarmerie, que le bâtiment sur l'emplacement duquel X... a commencé à reconstruire une bâtisse à l'aide de parpaings " a été complètement démonté ", ce qui n'impliquait pas une augmentation de surface, et d'autre part que la surface a été augmentée puisqu'une photographie montrait " l'ancienne construction à l'intérieur des murs de parpaings ", ce qui excluait le démontage de la construction originaire, la cour d'appel s'est contredite sur le point essentiel, de savoir si la nouvelle construction englobait la première ou si elle était située sur l'emplacement même de celle-ci " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir acquis un terrain sur lequel se trouvait notamment une construction en bois, Patrick X... a démoli cette dernière et a construit une maison en parpaings ; qu'il a été déclaré coupable d'avoir procédé à ces travaux sans autorisation ;
Attendu qu'en confirmant le jugement sur la culpabilité la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; qu'il ressort de ses constatations que le prévenu n'a pas rénové une construction existante mais a édifié une construction nouvelle et que dès lors cette dernière, même si sa superficie n'était pas supérieure à la construction démolie, était soumise à l'exigence d'un permis de construire ;
D'où il suit que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse sous astreinte de 150 francs par jour de retard ;
" alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le maire ou un fonctionnaire compétent ait personnellement présenté des observations écrites ou ait été entendu sur l'opportunité de cette mesure comme l'exige la loi ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle doit emporter l'annulation de cette décision " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le 11 mai 1987 le procureur de la République a transmis au maire de la commune les procès-verbaux de constat et d'enquête préliminaire en le priant de donner son avis sur la suite que l'affaire lui paraissait devoir comporter ; que le maire a donné son avis par lettre du 7 juillet 1987 ; qu'il n'importe qu'il ne se soit pas, dans sa réponse, prononcé sur la mesure de démolition dès lors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal peut statuer sur les mesures de mise en conformité ou de démolition " même en l'absence d'avis en ce sens " du maire ou du fonctionnaire consulté ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84431
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Eléments constitutifs - Reconstruction d'un ancien bâtiment démoli - Constatations suffisantes.

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition et mise en conformité - Procédure - Avis du maire ou du fonctionnaire consulté - Absence - Portée.


Références :

(1)
(2)
Code de l'urbanisme L480-4, L480-5 et L480-7
Code de l'urbanisme R480-4, L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 1990, pourvoi n°89-84431


Composition du Tribunal
Président : Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84431
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