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13/03/1990 | FRANCE | N°89-81943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1990, 89-81943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 février 1989, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... des chefs de hausse illicite de loy

er et faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 février 1989, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... des chefs de hausse illicite de loyer et faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

b Sur les deux moyens de cassation pris de la violation de "l'obligation d'instruire sur tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a, contrairement aux allégations du demandeur, analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, qu'elle a ensuite répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer sur des chefs d'inculpation, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz T conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 mar. 1990, pourvoi n°89-81943

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Composition du Tribunal
Président : Berthiau

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-81943
Numéro NOR : JURITEXT000007518418 ?
Numéro d'affaire : 89-81943
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-13;89.81943 ?
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