La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1990 | FRANCE | N°89-10457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 89-10457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Monsieur X... Francis, demeurant à Digne (Alpes de Haute-Provence) les Augiers, ...,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conse

iller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Monsieur X... Francis, demeurant à Digne (Alpes de Haute-Provence) les Augiers, ...,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief présenté :

Attendu que M. Francis X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du

31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. Francis X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°89-10457

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-10457
Numéro NOR : JURITEXT000007094150 ?
Numéro d'affaire : 89-10457
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-13;89.10457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award