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13/03/1990 | FRANCE | N°88-18521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-18521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "BELLE ILE TONIC", dont le siège social est ..., et ses bureaux à Le Palais (Morbihan), 2, place de la République,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Monsieur Y... LOQUAIS, demeurant à Lorient (Morbihan), ... de Lôme, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement

judiciaire de la société à responsabilité limitée "Belle Ile Tonic",

2°/ de Monsieur P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "BELLE ILE TONIC", dont le siège social est ..., et ses bureaux à Le Palais (Morbihan), 2, place de la République,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Monsieur Y... LOQUAIS, demeurant à Lorient (Morbihan), ... de Lôme, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée "Belle Ile Tonic",

2°/ de Monsieur Pierre X..., demeurant à Lorient (Morbihan), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société "Belle Ile Tonic",

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société à responsabilité limitée "Belle Ile Tonic", de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. Z... et Duran, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Belle Ile Tonic (la société) reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juillet 1988) d'avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cessation des paiements se caractérise par l'absence totale de crédit ; qu'en constatant expressément que la société disposait d'une réserve de crédit de 11 309 113,08 francs, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, qu'en écartant de l'actif disponible une somme de 10 086 000 francs "non immédiatement disponible", sans rechercher si cette somme, qui se trouvait sur des comptes à terme et dont des tranches successives pouvaient être débloquées au fur et à mesure des besoins sur simple accord de la commission de contrôle, n'était pas "disponible" au sens de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de ce texte, alors, encore, qu'en constatant que les valeur réalisables au 31 décembre 1987 étaient de 11 309 113 francs dont il convenait de soustraire 10 086 000 francs bloqués sur des comptes à terme, ce qui a priori faisait ressortir un montant de valeurs disponibles de 1 223 113,08 francs et en déclarant néanmoins que les valeurs disponibles ne concernaient que quelques postes d'un montant global de 243 437,25 francs, sans rechercher la nature disponible ou non, des autres éléments d'actif de la société dont la valeur correspondait à la différence, soit à un montant de

979 675,83 francs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi

du 25 janvier 1985 ; alors, de surcroît, que la notion

de passif exigible s'entend du passif échu, à l'exclusion du passif à terme ; qu'en qualifiant de passif exigible les dettes à court terme d'un montant de 989 958,49 francs, sans rechercher si elles étaient échues à la date fixée comme étant celle de la prétendue cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, enfin, qu'en considérant, comme révélateur d'une cessation des paiements le défaut de paiement, par l'administrateur provisoire désigné le 13 novembre 1987, des intérêts afférents au prêt à l'échéance du 11 janvier 1988, sans tenir compte du fait que le retard de ce paiement, effectué sans problèmes le 31 janvier 1988, provenait d'un refus de l'administrateur provisoire et non d'une impossibilité de la société de faire face à ses dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'au vu des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a retenu souverainement que le seul actif disponible était constitué par le solde créditeur de 142 753 francs du compte de fonctionnement ouvert à la Banque de Bretagne, cependant que le passif exigible était, à la même date, de 715 173,58 francs ; que par ce seul motif elle a justifié légalement sa décision, abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les diverses branches ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d! Condamne la société à responsabilité limitée "Belle Ile Tonic", envers MM. Z... et Duran ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18521
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-18521


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18521
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