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13/03/1990 | FRANCE | N°88-18183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-18183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES "URSSAF", dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1°) de la société anonyme LETOURNEUR, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

2°) de Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Seine-Maritime), pris en sa qualité de syndi

c au règlement judiciaire de la société anonyme TEINTURERIE LETOURNEUR,

défendeurs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES "URSSAF", dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1°) de la société anonyme LETOURNEUR, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

2°) de Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Seine-Maritime), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme TEINTURERIE LETOURNEUR,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF de Rouen de ce qu'elle a déclaré se désister de son pourvoi envers M. X... ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 44 et 103-2° de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que si selon l'article 103-2° de la loi précitée, les décisions prononçant des admissions provisionnelles sur l'état des créances, ne sont pas susceptibles d'appel, il en va différemment lorsque, dans le cas prévu à l'article 44 de ce texte, le tribunal, après la réunion de l'assemblée concordataire, statue au fond sur les réclamations formées contre les admissions provisionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Letourneur a été mise en règlement judiciaire ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Rouen (l'URSSAF) ayant produit au passif pour la somme de 542 917 francs à titre privilégié et celle de 120 815 francs à titre chirographaire, a été admise à titre provisionnel pour ces sommes ; que le 6 janvier 1987 un concordat a été homologué ;

que par un jugement du 2 juin 1987, le tribunal de commerce de Rouen a constaté l'absence de créance de l'URSSAF ; que le 28 juillet 1987, cette même juridiction a rejeté la requête qu'avait formée l'URSSAF, en vue de la rectification de l'erreur matérielle qui aurait été commise lors du rejet de sa créance, en retenant qu'il s'agissait en réalité d'un litige sur le bien-fondé de la créance invoquée par l'URSSAF ; que saisie de l'appel interjeté par l'URSSAF contre ces deux jugements, la cour d'appel a

déclaré cet appel irrecevable ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, à l'égard de jugements qui, postérieurement à la tenue de l'assemblée concordataire, avaient statué au fond sur une réclamation formée contre l'état des créances, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Letourneur et M. X..., envers l'URSSAF de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18183
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Admissions provisionnelles sur l'état des créances (non) - Jugement rendu au fond sur une réclamation, après réunion de l'assemblée concordataire - Possibilité d'un appel.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 44 et 103-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-18183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18183
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