AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme INTEXAL, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit de :
1°) La société à responsabilité limitée VANELIE, dont le siège social est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., prise en la personne de son gérant, Madame Sylvie Y..., ayant établissement secondaire ... et ... (Saône-et-Loire) ;
2°) Mademoiselle Chrissy X..., demeurant à Macon (Saône-et-Loire), ... ;
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de M. Ryziger, avocat de la société Intexal, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juillet 1988), rendu en matière de référé, que le président du tribunal de commerce a interdit, sous peine d'astreinte à la société Vanelie, franchisée de la société Intexal pour la vente des vétements de la marque Rodier, de diffuser ces produits dans un magasin contigu à celui de Mlle X..., laquelle en vendait également parmi des vétements d'autres marques ;
Attendu que la société Intexal reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du juge des référés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique que tout commerçant peut établir un magasin en tout lieu du territoire, dès lors qu'il n'existe aucune interdiction légale de l'y établir et qu'une convention légalement formée n'interdit pas cette installation ; qu'en l'espèce actuelle, en décidant que la société Vanelie franchisée de la société Intexal ne pouvait établir de commerce à la porte de Mlle Cosmas sous prétexte que celle-ci bien qu'elle n'ait bénéficié d'aucune exclusivité était depuis longtemps une des principales clientes de la société Intexal à Macon, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie institué par la loi
Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791, et alors, d'autre part, que le principe de la liberté de concurrence interdit d'introduire une restriction d'accès au marché ; qu'en décidant que la société Vanelie ne pouvait exploiter une franchise qui lui avait été consentie par la société Intexal pour l'exploitation de la marque
Rodier, sous prétexte que Z... Cosmas bien qu'elle n'ait disposé d'aucune exclusivité de la marque Rodier était depuis longtemps une des précédentes clientes de la société Intexal à Macon, la cour d'appel a violé le principe de la libre concurrence garantie notamment par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par là même violé ce texte ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans ses conclusions, la société Intexal se bornait à demander à la cour d'appel de déclarer le juge des référés incompétent pour connaitre des demandes présentées par Mlle X... ; qu'il s'ensuit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, qui tend à faire contrôler par la Cour de Cassation la légalité au fond de la mesure critiquée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Intexal, envers la société Vanelie et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.