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13/03/1990 | FRANCE | N°88-17318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 88-17318


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance "LA PATERNELLE", venant aux droits des Assurances du groupe de Paris, ayant siège à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre B), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance "LA PATERNELLE", venant aux droits des Assurances du groupe de Paris, ayant siège à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre B), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société d'assurance La Paternelle, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1969, M. X... s'est entremis, en tant qu'"indicateur", entre trois banques et la compagnie d'assurance "La Paternelle", pour la conclusion de contrats d'assurance de groupe dont l'objet était de garantir le remboursement de prêts consentis par ces banques, en cas de défaillance des emprunteurs par suite d'invalidité ou de décès ; que le service rendu par M. X... à l'assureur a été rémunéré par une commission de 5 % des cotisations versées par les adhérents aux contrats d'assurance de groupe ; que ces contrats ayant été, à la demande des banques exprimée en 1985, remplacés par des polices d'assurance nouvelles qui ont pris effet le 1er juillet 1986, l'assureur a informé M. X... que le droit à la commission convenue était éteint et a cessé tout versement à son profit à dater du 1er janvier 1986 ; qu'à la demande de M. X... qui contestait cette extinction, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a dit que le droit à la rémunération est maintenu tant que subsistent les contrats d'assurance de groupe conclus par son entremise ; Attendu que la compagnie "La Paternelle" reproche à la cour d'appel d'avoir, en outre, dit, notamment, que le droit à la commission convenue subsiste sur le montant des cotisations perçues ou à percevoir auprès des emprunteurs ayant adhéré à l'assurance de groupe antérieurement au 1er juillet 1986, alors que, pour déterminer le droit de M. X... en cas de résiliation de la police d'assurance qu'il a "apportée" et de remplacement de celle-ci par une nouvelle police, il convient de se référer, non pas aux stipulations de la police nouvelle à laquelle l'intermédiaire n'est pas partie, mais à la convention liant ce dernier à l'assureur, et qu'ainsi, en déduisant des clauses des nouvelles polices, relatives à la situation

des anciens adhérents, le droit pour M. X... au maintien de sa commission sur les primes versées par les adhérents, sans rechercher ce que prévoyaient, à ce sujet, les conventions liant les deux parties, et notamment la lettre du 16 mai 1969 qui fixait le droit à rémunération de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir observé que, contrairement aux allégations de l'assureur, la rémunération due à M. X... pour le service qu'il a rendu n'est pas soumise aux règles et usages du courtage d'assurance, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas contesté par l'assureur que les nouveaux contrats souscrits par les banques ne concernent que les seuls clients de celles-ci qui ont adhéré à l'assurance de groupe après le 1er juillet 1986, à l'exclusion, par conséquent, de ceux qui avaient obtenu un prêt et adhéré, avant cette date, au régime d'assurance résultant des contrats primitifs ; qu'en déduisant de là que M. X... pouvait prétendre à la commission convenue sur les cotisations perçues ou à percevoir de ces anciens adhérents, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police - Souscription - Entremise d'un "indicateur" - Rémunération due à l'indicateur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°88-17318

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-17318
Numéro NOR : JURITEXT000007094919 ?
Numéro d'affaire : 88-17318
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-13;88.17318 ?
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