LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Romain Z..., demeurant ... (Moselle),
2°) M. Gilbert X..., demeurant ... (Moselle),
3°) M. François Y..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Roger A..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme LORMA, dont le siège est à Faulquemont (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de MM. Z..., X... et Y..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Kubiac, président du directoire de la Société lorraine de maintenance, en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 1988), qui l'a condamné au paiement d'une partie des dettes sociales, d'avoir assorti cette condamnation du paiement des intérêts à compter de la signification de la demande, alors, selon le pourvoi, que l'action en comblement du passif est une action en responsabilité ; que la créance d'indemnité qu'elle tend à voir constater ne peut produire d'intérêts qu'à compter du jour où elle est constatée ; que, par suite, en fixant le point de départ des intérêts sans donner aucun motif à cette décision, la cour d'appel a violé les articles 1153-1 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en fixant à la date de la signification de la demande le point de départ des intérêts assortissant la condamnation au paiement d'une partie des dettes sociales, la cour d'appel n'a
fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;