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13/03/1990 | FRANCE | N°88-14223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-14223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Pierre X...,

2°) Mme Jacqueline X... née Y..., demeurant ensemble lieu-dit "Joncteau Panzoult", à L'Ile Bouchard (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société d'Exploitation Commerciale des Etablissements GOULET TURPIN, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les

demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Pierre X...,

2°) Mme Jacqueline X... née Y..., demeurant ensemble lieu-dit "Joncteau Panzoult", à L'Ile Bouchard (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société d'Exploitation Commerciale des Etablissements GOULET TURPIN, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X... et de Me Delvolvé, avocat de la société d'Exploitation Commerciale des Etablissements Goulet Turpin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., ancien gérant d'une succursale de la société Goulet Turpin (la société), et son épouse, qui s'était portée caution solidaire des engagements de son mari envers la société, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 janvier 1988) de les avoir condamnés à payer à la société le montant du déficit de gestion établi par une expertise alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant le décret du 22 septembre 1953, le délai de conservation des documents comptables est de dix ans pour les commerçants ; que la présente procédure ayant été engagée le 7 octobre 1980, le décret était applicable en l'espèce ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la société de s'être dépossédée des documents comptables pour la période antérieure à la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que, suivant l'article 8 du contrat de gérance, le gérant est tenu de couvrir le déficit constaté ; que les premiers juges ayant ordonné une expertise pour vérifier les comptes des parties sur le fondement des documents produits de part et d'autre, la cour d'appel qui constate que la société a refusé de communiquer à l'expert un certain nombre de documents comptables, dont les bons de livraison qui établissent la réalité des livraisons, ne pouvait décider que cette société avait apporté la preuve du déficit de gestion au vu des seuls documents communiqués à l'expert, sans rechercher si les pièces manquantes n'étaient pas déterminantes pour établir le compte entre les parties ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de

l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le

défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les époux X... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel

que l'inventaire s'était déroulé de telle façon qu'à aucun moment ils n'avaient pu contrôler le travail des inventoristes puisque le magasin était ouvert et qu'ils devaient servir les clients ; qu'ainsi l'inventaire, effectué magasin ouvert et non magasin fermé et ne s'étant pas en tout état de cause déroulé de façon contradictoire, ne pouvait servir de fondement au calcul du déficit de gestion ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen des conclusions des époux X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que tous les documents comptables avaient été remis à M. X... au fur et à mesure de sa gestion, que l'expert n'avait relevé dans ces pièces aucune erreur ni falsification et que l'inventaire avait été effectué dans des conditions régulières, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, répondant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, pour se déterminer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne les époux X..., envers la société d'Exploitation Commerciale des Etablissements Goulet Turpin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14223
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 13 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-14223


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14223
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