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13/03/1990 | FRANCE | N°87-19903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 87-19903


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., conducteur de travaux, demeurant à Viville (Charente) Châteauneuf,

en cassation d'arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Madame Eva Y..., veuve X...
Z..., demeurant Le Bourg, Viville (Charente) Châteauneuf,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, o

ù étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référenda...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., conducteur de travaux, demeurant à Viville (Charente) Châteauneuf,

en cassation d'arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Madame Eva Y..., veuve X...
Z..., demeurant Le Bourg, Viville (Charente) Châteauneuf,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que de 1957 à 1980, M. Z... a exploité un domaine agricole appartenant à sa mère ; que, par acte du 19 juillet 1984, M. Z... a assigné celle-ci en remboursement de la plus-value qu'il prétendait avoir apportée audit domaine ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1987) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que pour écarter l'application du principe de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une convention verbale au contenu incertain qui aurait lié les parties, que, cependant, il ne résulte pas des écritures des parties qu'un tel moyen ait été invoqué, alors, d'autre part, que pour justifier sa décision au regard des règles de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois dire que l'enrichissement de Mme Z... avait pour cause la convention verbale liant les parties et constater par ailleurs qu'il y avait un doute quant au point de savoir si cette convention comportait, ou non, l'obligation d'indemniser M. Z..., alors, en outre, que dès lors qu'elle relevait un doute quant à l'existence d'une obligation contractuelle d'indemnisation, la cour d'appel devait justifier, par un motif approprié, la non application des règles invoquées de l'enrichissement sans cause, alors, enfin, qu'en se bornant à relever qu'au surplus M. Z... "est à l'évidence payé de ses travaux et de ses dépenses par les fruits et revenus de la propriété" la cour

d'appel n'a pas justifié le rejet de la demande d'indemnisation fondée sur la plus value que M. Z... aurait apportée au domaine agricole appartenant à sa mère ; Mais attendu, d'abord, que devant les juges du second degré M. Z... a conclu à la confirmation de la décision des premiers juges ; qu'il s'est ainsi approprié les motifs de celle-ci, laquelle avait notamment retenu que les parties avaient été liées par "un contrat de famille" ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'existence d'une telle convention était dans la cause ; que le premier grief n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que ne constitue pas un enrichissement sans cause celui qui a son origine dans l'un des modes légaux d'acquisition du droit, tel un contrat ; que, dès lors, en estimant que le prétendu enrichissement de Mme Z... trouvait sa source dans le "contrat de famille" précité, qu'ils ont, en raison de son caractère verbal, souverainement interprété, les juges du second degré ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'aucune des trois autres branches du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action "de in rem verso" - Caractère subsidiaire - Absence d'autre mode d'acquisition du droit - Contrat de famille.


Références :

Code civil 1375

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°87-19903

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19903
Numéro NOR : JURITEXT000007095629 ?
Numéro d'affaire : 87-19903
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-13;87.19903 ?
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