AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant à Paris (4e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°) La société anonyme LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "AGF", dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,
2°) La Société SICAMA Société Interprofessionnelle de Caution Mutuelle pour le Financement des Entreprises dont le siège social est sis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Centre Paris-Pleyel,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que si M. X... a conclu à la confirmation du jugement frappé d'appel, en revanche il ne résulte pas du motif de celui-ci, dont se prévaut le moyen, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'intéressé ait contesté "la sincérité de l'apposition de la date du 9 juin par les services de l'arrivée du courrier" de l'assureur sur la correspondance litigieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société AGF et la société SICAMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.