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13/03/1990 | FRANCE | N°87-19288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 87-19288


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IMCO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 82, Canebière,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre section B), au profit :

1°/ de Monsieur Michel Z..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ de Monsieur Jean A..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ de Monsieur Mohamed X...,

demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IMCO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 82, Canebière,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre section B), au profit :

1°/ de Monsieur Michel Z..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ de Monsieur Jean A..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ de Monsieur Mohamed X..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société IMCO, de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibété conformément à la loi ; J E

E J Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges de fond, que la société IMCO, agent immobilier, a établi, le 5 octobre 1981, un compromis par lequel M. X... cédait à MM. Z... et A... la totalité des parts d'une société à responsabilité limitée, exploitant un fonds de commerce de bar, moyennant le prix de 1 000 000 francs sur lequel les acquéreurs ont versé à l'agence immobilière la somme de 120 000 francs à titre d'acompte, sous la double condition suspensive de la remise du bilan de la société à responsabilité limitée et de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt de 400 000 francs, que l'organisme préteur a subordonné l'obtention du prêt à la consignation par M. X... d'une somme de 200 000 francs, puis a refusé le prêt à la suite de la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée au début de l'année 1982 ; que MM. Z... et A... ont fait assigner la société IMCO en demandant sa condamnation à leur payer la somme de 60 000 francs avec intérêts de droit à compter de la sommation, celle de 40 000 francs avec les intérêts de droit à compter du 11 juin 1982, date du versement, outre des dommages-intérêts ; Attendu que la société IMCO reproche à la cour d'appel (Aix-en-provence, 25 septembre 1987) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la réalisation des conditions suspensives dépendait de la seule diligence de M. X...

auquel il appartenait de produire le bilan et de consigner la somme réclamée par l'organisme préteur et que celui-ci avait été défaillant, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si l'empèchement de l'accomplissement des conditions

suspensives n'était pas dû à la défaillance de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1178 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'extrait du registre de commerce devait révéler que le gérant de la société n'avait jamais été M. X..., signataire du compromis de vente, mais Mme Y..., décédée avant la signature du compromis, et qu'il existait une inscription de nantissement et diverses inscriptions de privilège, la cour d'appel énonce que la société IMCO, qui n'a pas pris les précautions élémentaires qui s'imposaient impérativement à elle, à savoir vérifier si "l'affaire était saine" et si M. X... avait la capacité d'agir pour la société, "a fait preuve dans l'exécution de son mandat d'une carence et de négligences gravement fautives" et que "spécialiste de ce type d'opération, elle a également manqué à son devoir de conseil" ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, que le pourvoi est manifestement abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19288
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Responsabilité - Vente de parts du SARL - Omission de vérifier si l'affaire est saine et la capacité du représentant de la société.


Références :

Code civil 1992

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°87-19288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19288
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