La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1990 | FRANCE | N°89-82643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1990, 89-82643


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 20 février 1989, qui l'a condamné pour recel de vol à 50 000 francs d'amende ainsi qu'à 50 000 francs de dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l

a décision des premiers juges ayant déclaré X... coupable du délit de recel d'un s...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 20 février 1989, qui l'a condamné pour recel de vol à 50 000 francs d'amende ainsi qu'à 50 000 francs de dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges ayant déclaré X... coupable du délit de recel d'un secret de fabrique, l'a déclaré coupable du délit de recel de vol ;
" aux motifs que si les éléments de l'invention mise en point par la société Hydroponique, partie civile, ne présentaient pas les caractéristiques d'un secret de fabrique, ces éléments se trouvant déjà dans le domaine public, X... avait connaissance de l'origine frauduleuse d'une documentation fournie par Y..., ancien employé de la société précitée, et dont l'utilisation explique qu'il ait pu faire déposer une demande de brevet ; qu'ainsi les faits doivent être disqualifiés en prévention de recel de vol ;
" alors que le juge ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi qui l'a saisi ; qu'en l'espèce, les juges correctionnels, qui étaient exclusivement saisis par l'ordonnance de renvoi du 3 février 1987 d'un prétendu recel par X... de secret de fabrique frauduleusement détourné par Y..., ne pouvaient déclarer que le recel aurait en réalité porté, non pas sur un secret de fabrique, mais sur une " documentation " dérobée, sans excéder leur saisine, et ce d'autant plus que le débat n'ayant porté que sur l'existence d'un " secret de fabrique " qui aurait été recélé, le prévenu, qui soutenait qu'un tel secret de fabrique n'existait pas, ne s'était pas défendu sur le fait nouveau relatif à une documentation recélée ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et les droits de la défense, en violant les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philippe X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir sciemment recelé des secrets de fabrique, provenant de la société Hydroponique, qui lui avaient été communiqués par Y..., directeur adjoint de cette société ;
Attendu que, sur appel du ministère public et du prévenu, les juges du second degré, après avoir énoncé que les informations communiquées ne constituaient pas des secrets de fabrique, ont retenu à la charge du prévenu le délit de recel d'une documentation provenant d'une soustraction frauduleuse commise par Y... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
Que, dès lors, l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, alinéa 2, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la culpabilité, a confirmé la sanction en condamnant X..., déclaré coupable de recel de vol, à la peine de 50 000 francs d'amende ;
" aux motifs que X... doit être condamné à une peine d'amende significative (jugement du tribunal correctionnel p. 16, 5e alinéa) ; que la Cour estime que la sanction prononcée par les premiers juges tient compte de la nature des faits et de la personnalité de X... (arrêt, p. 5, 1er alinéa) ;
" alors que le juge, qui, comme en l'espèce, fait application de l'article 460, alinéa 2, du Code pénal, en dépassant le maximum de 20 000 francs prévu par l'article 381 du même Code, doit préciser la valeur des objets recelés afin de permettre à la Cour de Cassation de vérifier si l'amende est prononcée proportionnellement à cette valeur dans les limites fixées par la loi ; qu'en l'état de ses énonciations, dépourvues de toute référence à la valeur de l'objet du recel, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de recel, lorsqu'usant de la faculté que lui donne le deuxième alinéa de l'article 460 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1983 applicable aux faits de l'espèce, le juge prononce une amende supérieure au maximum prévu par l'article 381 du même Code, il est tenu de préciser la valeur des objets recelés ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de recel de vol la cour d'appel a condamné le prévenu à une amende de 50 000 francs sans s'expliquer sur la valeur des documents soustraits frauduleusement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 20 février 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82643
Date de la décision : 12/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation - Nécessité.

1° Les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis. Excèdent leurs pouvoirs les juges qui, saisis de faits constitutifs de recel de secret de fabrique, retiennent à la charge du prévenu le recel d'une documentation provenant d'une soustraction frauduleuse (1).

2° RECEL - Peine - Amende - Amende proportionnelle - Evaluation de la chose recelée - Nécessité.

2° PEINES - Quantum - Amende - Recel - Amende proportionnelle - Evaluation de la chose recelée - Nécessité.

2° Lorsqu'usant de la faculté que lui donne l'article 460, alinéa 2, du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 juin 1983, applicable à la cause, le juge prononce une amende supérieure au maximum prévu par l'article 381 du même Code, il est tenu de préciser la valeur de la chose recelée (2).


Références :

Code pénal 460 al. 2, 381

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-03-09 , Bulletin criminel 1982, n° 73, p. 187 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1950-05-12 , Bulletin criminel 1950, n° 151, p. 255 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-02-09 , Bulletin criminel 1987, n° 61, p. 155 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1990, pourvoi n°89-82643, Bull. crim. criminel 1990 N° 114 p. 295
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 114 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaitre et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award