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08/03/1990 | FRANCE | N°89-43965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1990, 89-43965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 2, bis avenue Sainte Marguerite à Nice (Alpes-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (14ème chambre), au profit de la société Etablissements CHARBONNEL, ... à Saint-Laurent-du Var (Alpes-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d

u 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 2, bis avenue Sainte Marguerite à Nice (Alpes-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (14ème chambre), au profit de la société Etablissements CHARBONNEL, ... à Saint-Laurent-du Var (Alpes-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller

Z..., les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etablissements Charbonnel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demande au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne Mme Y..., envers la société Etablissements Charbonnel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, (14ème chambre), 07 mars 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 mar. 1990, pourvoi n°89-43965

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-43965
Numéro NOR : JURITEXT000007099074 ?
Numéro d'affaire : 89-43965
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-08;89.43965 ?
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