La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1990 | FRANCE | N°89-40703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1990, 89-40703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., Stanky GRIMES, demeurant Les Laurentis, Laprugne à Mayet-de-Montagne (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'association Rapid Omnisport de Menton, domicilié ... à Menton (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. W...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., Stanky GRIMES, demeurant Les Laurentis, Laprugne à Mayet-de-Montagne (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'association Rapid Omnisport de Menton, domicilié ... à Menton (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Cochard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers l'association Rapid Omnisport de Menton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40703
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 27 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1990, pourvoi n°89-40703


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award