LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Fatima A..., demeurant à Vaulx en Velin (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme FLORENCE ET PEILLON, dont le siège social est à Vaulx en Velin (Rhône), BP 70, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Picca, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 1987), que Mlle A..., embauchée le 28 décembre 1973 par la société Florence et Peillon en qualité d'ouvrière spécialisée, a été licenciée le 19 décembre 1984 pour faute grave à la suite d'une rixe l'ayant opposée à un autre ouvrier de l'entreprise ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par l'employeur d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Mlle A... avait, sans qu'il en soit résulté de perturbations pour l'entreprise, été maintenue à son poste de travail pendant plusieurs jours après la rixe qui l'avait opposée à M. Y... ; que, dès lors, en retenant que les faits commis par ladite salariée constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, qu'en retenant que Mlle A... avait commis une faute grave en exerçant des violences sur la personne de M. Y..., sans aucunement rechercher si elle avait pris l'initiative de la rixe l'ayant opposée à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'au cours d'une altercation à l'occasion du travail, les deux ouvriers s'étaient réciproquement porté des coups, d'autre part, que l'employeur avait licencié Mlle A... dès qu'il avait eu connaissance des résultats de l'enquête effectuée par un responsable
de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave de l'intéressée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;