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08/03/1990 | FRANCE | N°88-15764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1990, 88-15764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Joanna B..., veuve A..., demeurant 186, cité du Bois Dion à Ostricourt (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre), au profit de l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, o

ù étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Joanna B..., veuve A..., demeurant 186, cité du Bois Dion à Ostricourt (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre), au profit de l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., veuve A..., de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique :

Attendu que Mieczyslaw A..., atteint de silicose, est décédé le 13 mars 1983 ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 13 mai 1988) d'avoir rejeté sa demande d'attribution d'une rente de conjoint survivant, alors, d'une part, que la preuve du rôle déterminant d'une maladie professionnelle dans le décès d'un salarié peut être faite par tout moyen, et que les juges du fond, qui ne sont pas liés par les conclusions des experts, doivent examiner l'ensemble des présomptions invoquées devant eux, qu'en se bornant à analyser les conclusions des experts sans examiner les autres présomptions invoquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regar des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la maladie professionnelle doit être considérée comme ayant eu un rôle déterminant dans le décès lorsqu'elle est elle-même à l'origine de l'affection ayant provoqué ce décès, que certaines affections cardiaques sont réglementairement considérées comme des complications de la silicose, qu'en s'abstenant de déterminer si l'incident cardiaque allégué par les experts n'aurait pas été une conséquence directe de la silicose professionnelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regar des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel relève que ni les éléments d'information d'ordre médical contenus dans une expertise mise en

oeuvre par les premiers juges ni les circonstances de fait relevées par ces derniers ne constituent la preuve d'un rôle causal déterminant de la maladie professionnelle de Mieczyslaw A... dans son décès ; Qu'appréciant la valeur des éléments qui lui étaient soumis, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, estimé que Mme A... n'avait

pas apporté la preuve, dont elle avait la charge, d'un lien direct entre la maladie professionnelle de son mari et le décès de celui-ci ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15764
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladie professionnelle - Imputabilité - Preuve - Charge - Absence de lien causal - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-1 et L461-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1990, pourvoi n°88-15764


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15764
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