LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raphaël,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES en date du 14 juin 1989 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, séquestration de personne, vol et escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 341 du Code pénal et 358 et 359 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il a été répondu affirmativement, à la majorité de huit voix au moins, à la question n° 2, ainsi libellée :
" Est-il constant que la séquestration spécifiée à la question n° 1 a duré moins d'un mois ? " ;
" alors que le fait de séquestration étant acquis par la réponse affirmative à la question n° 1, la réponse affirmative à la question n° 2, favorable à l'accusé, devait être exprimée à la majorité simple " ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de questions qu'après avoir répondu affirmativement, à la majorité de huit voix au moins, à la question n° 1 qui les interrogeait sur le point de savoir s'il était constant que, sans ordre des autorités et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, Patrick Y... avait été séquestré, la Cour et le jury ont également, à la majorité de huit voix au moins, donné une réponse affirmative à la question n° 2 reproduite dans le moyen ;
Attendu qu'en cet état il a été fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, la durée de la rétention étant en vertu de l'article 341 du Code pénal un élément constitutif de la séquestration, la question critiquée portait sur la culpabilité de l'accusé et requérait, pour être affirmative, la majorité de huit voix au moins prescrite par l'article 359 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.