AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Villeneuve-les-Avignon (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la société d'Equipement du département du Vaucluse (SEDV), dont le siège social est à Avignon (Vaucluse) hôtel de la préfecture,
Le demandeur expose trois moyens de cassation ;
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller, M. Didier, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Ricard, avocat de la société d'Equipement du département du Vaucluse, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-15-1 alinéa premier du Code de l'expropriation ;
Attendu que les biens sont estimés à la date du jugement de première instance ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 avril 1989) infirmant le jugement du 29 juin 1987 en portant, sur appel des époux X..., l'indemnité d'expropriation de 422 960 francs à 457 790 francs, ne précise pas la date à laquelle cette estimation est pratiquée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne la société d'Equipement du département du Vaucluse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.