AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Julien X..., demeurant Saint-Georges-sur-Cher (Loir-et-Cher), "Le Chatelier", Montrichard,
en cassation d'une ordonnance d'expropriation rectificative rendue le 2 janvier 1989 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant à Tours, au profit du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE (direction départementale de l'équipement), ... (Indre-et-Indre),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire, 2 janvier 1989) a rectifié l'ordonnance d'expropriation rendue le 5 avril 1988 cassée par arrêt du 4 octobre 1989 ;
Attendu que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance rectificative ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CONSTATE l'annulation de l'ordonnance rendue le 2 janvier 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Tours, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.