LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est à Saint-Omer (Pas-de-Calais), ..., agissant poursuites et diligences de Monsieur Antoine X..., demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de :
1°) La société à responsabilité limitée VITAMINES, dont le siège est ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais) ; 2°) Monsieur Roger Y..., demeurant à TeTeghem (Nord), ... ; 3°) Madame Cécile Z... épouse Y..., demeurant à Teteghem (Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Peyre, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir retenu qu'en vertu de l'acte d'acquisition des époux Y... du 30 avril 1974 l'immeuble ne pouvait être affecté qu'à l'habitation et qu'il était situé dans une commune dans laquelle les locaux d'habitation ne pouvaient être affectés à un autre usage, sauf dérogation préalable et motivée de l'autorité administrative, ce dont il n'était pas justifié, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, en a déduit que le bail du 2 mars 1977 et les baux subséquents étaient entachés de nullité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;