AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), boulevard Chasseigne, agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise RENE X...,
2°) de l'entreprise RENE X..., dont le siège social est sis à Saint-Georges les Baillargeaux (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Poitiers (2ème section chambre civile), au profit de la société anonyme SPIE TRINDEL, dont le siège social est sis à Poitiers (Vienne), .... 267,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, et de l'entreprise René X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une convention prévoyant le règlement des sommes dont il réclamait paiement, en supplément des prix stipulés non révisables dans le bon de commande établi par la société Spie Trindel et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... ès qualités, envers la société Spie Trindel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;