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07/03/1990 | FRANCE | N°88-18078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 88-18078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Adrien X..., demeurant ... à Bitschwiller-Les-Thann, (Haut-Rhin),

2°) Mme X... née Christiane Y..., demeurant ... à Bitschwiller-Les-Thann (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de :

1°) M. Yves Z..., demeurant ... à Bitschwiller-Les-Thann (Haut-Rhin),

2°) Mme Yves Z..., née X..., demeurant ... à Bitschwiller-Les-Thann (Haut

-Rhin),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Adrien X..., demeurant ... à Bitschwiller-Les-Thann, (Haut-Rhin),

2°) Mme X... née Christiane Y..., demeurant ... à Bitschwiller-Les-Thann (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de :

1°) M. Yves Z..., demeurant ... à Bitschwiller-Les-Thann (Haut-Rhin),

2°) Mme Yves Z..., née X..., demeurant ... à Bitschwiller-Les-Thann (Haut-Rhin),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Brouchot, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le passage proposé par le propriétaire du fonds servant n'était pas aussi commode que celui conventionnellement établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18078
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre), 29 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1990, pourvoi n°88-18078


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18078
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