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07/03/1990 | FRANCE | N°88-16339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 88-16339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DES COOPERATEURS DE LORRAINE, société anonyme dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1°) de Mme Marie A..., veuve C..., demeurant ... devant Nancy (Meurthe-et-Moselle),

2°) de Mme Béatrice C..., demeurant ... devant Nan

cy (Meurthe-et-Moselle),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DES COOPERATEURS DE LORRAINE, société anonyme dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1°) de Mme Marie A..., veuve C..., demeurant ... devant Nancy (Meurthe-et-Moselle),

2°) de Mme Béatrice C..., demeurant ... devant Nancy (Meurthe-et-Moselle),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., M. Z..., Mmes B..., Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union des coopérateurs de Lorraine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office :

Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, selon ce texte, aucun créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut prétendre avoir une créance sur la masse ; Attendu que M. C..., chef de service à l'Union des coopérateurs de Lorraine (UCL), a été placé en position de préretraite le 1er janvier 1979 puis en retraite définitive le 1er juin 1981 ; que le 2 juillet 1980, l'UCL s'était engagée à le faire bénéficier, lors de sa mise à la retraite, de la garantie des deux tiers de sa rémunération annuelle revalorisée ; que l'UCL, qui a été mise en règlement judiciaire le 19 juillet 1985, a cessé de verser à partir de cette date le complément de retraite résultant de l'engagement susvisé ; que M. C... étant décédé le 15 mai 1986, ses ayants droit ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de l'UCL les sommes dues à l'intéressé jusqu'à son décès ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que, faute par le syndic d'avoir contesté la créance litigieuse devant la juridiction commerciale, M. C... était devenu créancier sur la masse pour les arrérages de la pension de retraite échus postérieurement à l'intervention du règlement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi alors que la créance en question avait pour origine un engagement unilatéral de l'UCL pris antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les consorts C..., envers l'Union des coopérateurs de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16339
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salaires - Créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective - Créancier de la masse (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°88-16339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16339
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