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07/03/1990 | FRANCE | N°87-92021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1990, 87-92021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marguerite, épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1987, qui l'a condamnée à 4 000 francs d'amende pour coups ou violences volontaires avec arme

et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marguerite, épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1987, qui l'a condamnée à 4 000 francs d'amende pour coups ou violences volontaires avec arme et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal et des articles 427 et suivants du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme sur la personne de Mme Z... et l'a condamnée à une peine d'amende de 4 000 francs et à indemniser celleci de son préjudice corporel ;
" aux motifs que Mme Z... avait porté plainte contre Mme B... en exposant que le 8 janvier 1986 celleci ayant heurté sa voiture Citroën Dyane en essayant de garer son véhicule Peugeot 505 sur le parking du magasin Prisunic à Péronne, et ayant refusé de faire un constat amiable, elle s'était placée devant la voiture Peugeot et Mme B... avec son caddy pour l'empêcher de partir, que celleci avait forcé le passage en percutant le caddy avec sa Peugeot et qu'à la suite de ce choc, le caddy l'avait frappée à la jambe lui occasionnant des blessures, que Mme Z... avait précisé les noms de deux témoins, les sieurs A... et C... qui avaient confirmé les propos de la plaignante, que si la prévenue avait mis en avant des contradictions extrêmement importantes entre les déclarations de la plaignante et des deux témoins et si les témoignages comportaient quelques divergences sur des points de détail, les points de convergences étaient très largement prédominants et que dans ces conditions les dénégations de la prévenue ne pouvaient être prises en considération ;
" alors que d'une part les sieurs A... et C... n'ayant été entendus que par les gendarmes, leurs déclarations qui n'ont pas été recueillies sous la foi du serment ne pouvaient, sans violation des articles 436 et suivants du Code de procédure civile, être considérées comme ayant la valeur de témoignages ;
" alors que d'autre part dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse Mme B... se fondent sur les propres déclarations faites aux gendarmes par MM. A... et C..., faisait ressortir que selon M. A... c'était en reculant que Mme B... avait percuté le caddy de Mme Z... et selon M. C... que c'était en avançant, qu'une telle divergence qui faisait apparaître une contradiction manifeste loin d'être de détail était capitale, la responsabilité du conducteur de véhicule pouvant être différente dans un cas et dans l'autre, et que l'arrêt attaqué ne pouvait sans prendre parti entre ces deux déclarations retenir la culpabilité de Mme B... " ;
Attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui, loin de laisser sans réponse les conclusions de la demanderesse, y ont répondu de façon explicite et ont énuméré et analysé sans insuffisance les éléments de fait et de droit desquels ils ont retiré la conviction de sa culpabilité quant au délit poursuivi ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de délit de coups et blessures volontaires avec arme sur la personne de Mme Z... ;
" aux motifs que Mme Z... avait porté plainte contre Mme B... en exposant que le 8 janvier 1986 celleci ayant heurté sa voiture Citroën Dyane en essayant de garer son véhicule Peugeot 505 sur le parking du magasin Prisunic à Péronne et ayant refusé de faire un constat amiable elle s'était placée devant la voiture Peugeot de Mme B... pour l'empêcher de partir, que celle-ci avait forcé le passage en percutant le caddy avec la Peugeot et qu'à la suite de ce choc, le caddy l'avait frappée à la jambe lui occasionnant des blessures, que Mme Z... avait fait entendre par les gendarmes enquêteurs des témoins dont les témoignages comportaient certes quelques divergences mais sur des points de détail, que la plaignante et ses deux témoins avaient relevé le caractère volontaire de la manoeuvre de Mme B... lorsqu'elle avait heurté avec son véhicule le caddy tenu par Mme Z... et que Mme B... s'était donc bien rendue coupable de l'infraction visée à la prévention de coups et blessures avec son véhicule, arme par destination ;
" alors que d'une part il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte qui a porté atteinte à l'intégrité corporelle ait été le résultat d'une faute intentionnelle de Mme B..., que si la manoeuvre effectuée par celle-ci a été volontaire, elle ne tendait pas à blesser Mme Z... qui n'a même pas été touchée par la voiture, mais seulement à lui permettre d de sortir du parking ; que faute d'élément intentionnel, le délit n'est donc pas constitué ;
" alors que d'autre part, l'arrêt attaqué ne précise pas en quoi une voiture automobile, dont la destination est de permettre le déplacement de son conducteur et de ses passagers, peut constituter une arme même par destination et qu'en l'espèce il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que son utilisation par Mme B... était étrangère à sa destination normale, que par suite le délit de coups et blessures volontaires avec arme n'est pas établi ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, les dispositions de l'article 309 du Code pénal sont applicables lorsqu'un acte de violence a été accompli, quel que soit le mobile qui l'a provoqué et alors même que son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté ;
Que, d'autre part, une voiture automobile, par l'usage qu'en a fait la demanderesse, constitue bien en l'espèce une arme par destination au sens de l'article précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer Malibert, Guth, Massé, X Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-92021
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mobile - Effet.

ARME - Arme par destination - Véhicule automobile - Conditions.


Références :

Code pénal 309

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1990, pourvoi n°87-92021


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.92021
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