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07/03/1990 | FRANCE | N°87-43682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 87-43682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... François, demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation des jugements rendus le 8 janvier 1986 et le 21 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section Industrie), au profit de M. C... Roland, demeurant ... (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM

. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., M. Z.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... François, demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation des jugements rendus le 8 janvier 1986 et le 21 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section Industrie), au profit de M. C... Roland, demeurant ... (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil des prud'hommes de Fontainebleau, 8 janvier 1986 et 21 février 1986) que M. A..., salarié de l'entreprise C... depuis le 4 avril 1966, a démissionné le 15 mai 1974 et a été réembauché le 1er juin 1974 ; qu'il a été licencié le 31 mars 1975 au motif de fermeture définitive de l'entreprise ; Attendu que, M. A... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une prime d'outillage, d'un rappel de salaire et en complèment de prime de licenciement ; alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a apporté, aucune preuve à l'appui de son refus de payer la prime ; alors, d'autre part, qu'il avait été payé pour 39 heures, tout en effectuant 42 heures 1/2 ; alors, enfin, que les juges du fond ont refusé d'inclure, dans le calcul de son ancienneté, la durée d'un précédent engagement, en violation des articles 9 et 22 de la convention collective, aux termes desquels l'ancienneté doit être calculée sans tenir compte des périodes d'absence de l'entreprise, autres que celles justifiées par une faute grave, l'employeur l'ayant repris à son service le 15 mai 1974, avec son ancienneté précédente ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve soumis aux juges du fond ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a fait une

exacte application des articles 9 et 22 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics en décidant qu'il y avait lieu de déduire du temps d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement toutes les périodes antérieures au contrat de travail en cours pour lesquelles la rupture du contrat de travail était à la charge du salarié ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision de débouter M. A... de sa demande d'indemnité complèmentaire de licenciement ; Attendu, enfin, que le moyen, en ce qu'il allègue que M. C... aurait repris M. A... à son service le 15 mai 1974, avec son ancienneté précédente est nouveau et, mélangé de fait et de droit, ne saurait être invoqué pour la première fois devant la cour de cassation ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi, ainsi que la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43682
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective du bâtiment et des travaux publics - Indemnité conventionnelle de licenciement - Ancienneté - Calcul - Conditions.


Références :

Convention collective du bâtiment et des travaux publics art. 9 et 22

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fontainebleau, 08 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°87-43682


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43682
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