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07/03/1990 | FRANCE | N°87-40263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 87-40263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant à Langoiran (Gironde), 40, Les Hauts de Pomarède,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société ETABLISSEMENTS BORGEL, société anonyme, dont le siège est à Tresses (Gironde), zone industrielle, Artigues près Bordeaux,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Arago

nBrunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Z...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant à Langoiran (Gironde), 40, Les Hauts de Pomarède,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société ETABLISSEMENTS BORGEL, société anonyme, dont le siège est à Tresses (Gironde), zone industrielle, Artigues près Bordeaux,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. AragonBrunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., voyageur-représentant-placier au service de la société Etablissements Borgel en vertu d'un contrat du 6 septembre 1977, a reçu de son employeur, d'une part, une note datée du 9 septembre 1982 modifiant son secteur et sa branche d'activité et, d'autre part, le 11 octobre 1982, une lettre lui donnant acte de ce que, le même jour, au cours de l'entretien préalable au licenciement, il avait démissionné de ses fonctions et lui rappelant la clause de non-concurrence insérée dans la lettre d'engagement définitif du 21 mars 1978 ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le salarié avait volontairement rompu son contrat de travail et le débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce, d'une part, que, le 5 octobre 1982, le salarié avait adressé à son employeur une lettre contenant une phrase ainsi libellée :

"je me trouve, par le fait de la résiliation qui vous est imputable, dégagé de mes obligations" et, d'autre part, que, le 11 octobre 1982, lors de l'entretien préalable au licenciement, il avait répondu par l'affirmative au représentant de l'employeur lui demandant si la lettre susvisée du 5 octobre 1982 constituait démission, en ajoutant à cette réponse que la juridiction prud'homale était saisie et, d'autre part, encore, que lors du même entretien, il avait remis à son interlocuteur un document se terminant ainsi :

"je constaterai, non sans amertume, que je ne suis pas fait pour rester dans votre société ou que

cette société n'est pas apte à satisfaire mon ambition légitime" ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que, les propos tenus par le salarié et les documents invoqués par l'employeur, ambigus et incompatibles entre eux, ne constituaient pas la manifestation d'une volonté sérieuse et non-équivoque de rompre les relations de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que le salarié n'avait pas droit à une compensation financière de clause de non-concurrence, la cour d'appel retient que, l'engagement du 9 septembre 1982 mettant fin au contrat initial du 21 mars 1978, la clause de non-concurrence, devenue caduque, ne pouvait pas faire l'objet d'une indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que dans sa lettre du 11 octobre 1982, la société avait rappelé au salarié la clause de non-concurrence mentionnée dans la lettre précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS :

d d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Etablissements Borgel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40263
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation d'une volonté sérieuse et non équivoque - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°87-40263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40263
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