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07/03/1990 | FRANCE | N°84-43953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 84-43953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de CANNES, représentée par son maire en exercice, domicilié à Cannes (Alpes-Maritimes), Hôtel de Ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Monsieur Joseph A..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid

ent, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de CANNES, représentée par son maire en exercice, domicilié à Cannes (Alpes-Maritimes), Hôtel de Ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Monsieur Joseph A..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la ville de Cannes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1, alinéa 3, alors en vigueur, du Code du travail :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. A..., employé par la ville de Cannes en qualité de responsable de la partie audiovisuelle du palais des festivals et des congrès, ainsi que de la régie des spectacles, a, après avoir été licencié par lettre du 31 avril 1983, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que les juges du fond ont décidé que le palais des festivals revêtait le caractère d'un service public à caractère industriel et commercial et que le litige opposant M. A... à la ville de Cannes ressortait à la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu cependant que, par arrêt du 19 décembre 1988, le Tribunal des conflits a dit pour droit que l'exploitation du palais des festivals était conduite en l'espèce dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial, que M. A... participait directement à l'exécution de ce service public et que dès lors les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige l'opposant à la ville de Cannes ; d'où il suit que l'arrêt attaqué ne saurait être maintenu ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. A..., envers la ville de Cannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43953
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Service public - Absence de caractère industriel et commercial - Litige concernant un contrat de travail - Juridictions administratives compétentes.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3 alors en vigueur

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°84-43953


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:84.43953
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